40. Le titulaire d’un permis d’étang de pêche ne peut garder en captivité du poisson pour une fin autre que la pêche récréative.
Nonobstant le premier alinéa, le titulaire d’un permis d’étang de pêche permanent peut, en cas de surplus exceptionnel de poissons à la fermeture de son étang pour l’hiver ou dans les 15 jours précédant l’expiration de son permis et après en avoir avisé le ministre par écrit, vendre les poissons non pêchés à l’état vivant ou mort. De plus, le titulaire de permis d’étang de pêche temporaire ou mobile peut, lorsqu’il cesse ses activités, vendre ou remettre les poissons vivants non pêchés à un titulaire de permis d’aquaculture ou d’étang de pêche permanent.